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AVOCAT - HUISSIER DE JUSTICE - GEOMETRES-EXPERTS

Les professions d’avocat et d’avoué sont réglementées. L’avocat et l’avoué sont des auxiliaires de justice. Leur concours est obligé pour accéder à la justice dans les affaires où la représentation est obligatoirement prévue par la loi. Ils assistent, représentent, déposent des conclusions et plaident.
A noter que l’avoué n’existe pas en Alsace Moselle où l’avocat remplit en sus la fonction.
Concernant les affaires de livre foncier, ils ont les mêmes prérogatives qu’un notaire relativement à leur qualité de mandataire des parties pour requérir une inscription.
Excepté par un mandat exprès, authentique ou authentiquement légalisé, ils ne suppléent pas les parties dans la conclusion de contrats, de vente, d’acte de partage ou de donations par exemples, car la représentation outrepasse alors le mandat légal, c’est à dire le mandat ad litem. Ils peuvent cependant les assister dans la conclusion des actes.
C’est l’aspect publicité foncière qui nous intéresse. Ces auxiliaires de justice formulent et signent des requêtes en inscription de sûretés judiciaires, définitives ou provisoires et poursuivent les procédures de prescription acquisitive, entre autres.
Rien ne s’oppose non plus à ce qu’ils requièrent l’inscription d’autres droits prévus par l’article 38 et ss. L 1er juin 1924 en produisant une copie authentique de l’acte ou du titre générateur du droit à inscrire et les pièces justifiant l’inscription.
L’huissier de justice est un auxiliaire de justice nommé par le garde des sceaux et qui a pour fonction principale l’exécution des décisions de justice.
Le géomètre-expert est un intervenant régulier au livre foncier pour l’exercice de l’activité relevant de son monopole (établissement de procès-verbaux de division, de réunion d’immeubles, d’esquisses d’étages et de plans et croquis d’arpentage)

LES TEXTES

- art. 38 et ss. L 1er juin 1924
- art. 7, 15, 17, 52, 60 du décret du 7 octobre 2009 (avocat)
- art. 7, 8, 13, 17, 52 du décret du 7 octobre 2009 (huissier de justice)
- art. 7, 8, 13, 17, 31, 52 du décret du 7 octobre 2009 (géomètre-expert)

LA PRATIQUE

- Les demandes, écrits, conclusions et requêtes émanant d’un avocat valent écrits authentiques, comme ceux d’un notaire. Ils ne peuvent donc être signés que par eux. Une délégation en cette matière n’est pas admise.
- Les avocats doivent se soumettre, à l’instar des notaires, aux règles régissant la publicité foncière quant à la forme, au contenu et aux actes et pièces à joindre de et à l’appui d’une requête en inscription, ainsi qu’aux règles du pourvoi simple en cas de rejet de celle-ci.

- L’huissier de justice n’est pas nommé dans l’article 60 du décret du 7 octobre 2009 comme pouvant requérir une inscription comme mandataire. En sont tirées les conclusions suivantes :
* nécessité d’un pouvoir authentique ou légalisé pour requérir.
* être détenteur et exécutant du titre exécutoire en vue de la mainlevée et la radiation d’une inscription de sûreté judiciaire, sous les conditions de donner, dans l’acte, quittance des montants recouvrés au titre desquels l’inscription a été prise et de présenter au juge qui l’annule le titre exécutoire. Il en résulte qu’une mainlevée pure et simple est donc exclue et que seule la mainlevée assortie du paiement de la créance dûment quittancée sera admise.

Le géomètre-expert dépose, certifiés par le contrôleur du cadastre et accompagnés des requêtes adéquates, les PVA de division et de réunion d’immeubles, les esquisses ou plans dressés pour identifier un immeuble ou une partie d’immeuble lorsque cela s’avère nécessaire.
Les contrôleurs du cadastre ont compétence pour légaliser les requêtes des propriétaires tendant, indépendamment de toute mutation de propriété, à la réunion ou à la division des parcelles (art. 57 du décret du 7 octobre 2009). Cet article implique donc la légalisation des requêtes concernées, alors que la pratique jusque-là passait outre.