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LA SERVITUDE et MENTIONS INFORMATIVES SUR LES IMMEUBLES

Une servitude est une charge imposée à un fonds (immeuble servant) pour l’usage et l’utilité d’un autre fonds (immeuble dominant) appartenant à un autre propriétaire.
Ils existent des servitudes établies par la loi, appelées légales et celles qui sont établies par le fait de l’homme, appelées conventionnelles. Ces dernières sont uniquement publiées au livre foncier aux fins de les rendre opposables au tiers. L’article 686 du code civil édicte qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telle servitude que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut par les dispositions du code civil.
Les servitudes continues et apparentes peuvent s’acquérir par titre ou par la possession trentenaire. En revanche les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres, par exemple: les servitudes de passage, de tour d’échelle, de puisage, d’écoulement des eaux usées, qui ont toutes un fondement contractuel.

LES TEXTES

Art. 637 s du code civil.
Art. 686 s du code civil (servitudes établies par le fait de l’homme).
Art. 38b, 42 L 1er juin 1924.
Art. 4-4°-8°, 34, 35, 40, 41 du décret du 7 octobre 2009.

LA PRATIQUE

- Contrôle du principe de légalité de l’art. 46 L 1er juin 1924 par le juge du livre foncier.
- Acte authentique de constitution de la servitude avec requête.
- Le nouveau régime de la publicité foncière prévoit la publicité de mentions informatives sur les immeubles, savoir les limitations administratives au droit de propriété et les dérogations à ces limitations prévues par l‘article 73 du décret du 14 octobre 1955 ainsi que toute autre limitation administrative dont la publicité foncière est prévue par la loi ou les règlements aux fins d’information des usagers. Ces mentions à titre d’information ne sont donc pas opposables aux tiers.